58. Le titulaire de permis doit conserver sur les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis les dossiers prévus à la présente section durant une période minimale de 3 ans à partir de la date de la dernière inscription.
Il doit pouvoir les rendre disponibles durant une période minimale de 15 ans à compter de la date de la dernière inscription.