3.1. La personne visée à l’article 3 doit joindre à sa demande une attestation à l’effet qu’elle est autorisée par une association d’éleveurs, instituée en vertu de la Loi sur la généalogie des animaux (L.R.C. 1985, c. 8 (4e suppl.)), à procéder à l’insémination des bovins de race ou des bovins identifiés dans le cadre du Programme d’identification nationale administré par une telle association d’éleveurs.