38. Toute personne qui livre et toute personne à qui a été livré du sperme doit être munie d’un connaissement ou d’une facture indiquant au moins, pour chaque lot ou partie de lot, les renseignements prévus à la formule reproduite à l’annexe II.
D. 690-88, a. 38; D. 151-90, a. 3.