23. Le titulaire de permis doit obtenir une attestation d’un médecin vétérinaire à l’effet que chaque taureau:1° a subi annuellement des épreuves démontrant qu’il est exempt de:a) leucose bovine;
b) paratuberculose;
c) fièvre catarrhale;
d) trichomoniase;
e) campylobactériose;
2° a subi semestriellement des épreuves démontrant qu’il est exempt de:a) brucellose;
b) tuberculose;
c) leptospirose;
3° a subi trimestriellement des épreuves démontrant qu’il est exempt de leucose bovine, lorsqu’il est âgé de moins de 24 mois.