22. Au moins 30 jours après l’admission du taureau dans le local d’isolement, le titulaire de permis doit obtenir une attestation d’un médecin vétérinaire à l’effet que le taureau a subi des épreuves démontrant qu’il est exempt des maladies mentionnées au paragraphe 2 de l’article 20 et qu’il n’est pas contaminé par des Campylobacter fetus ou des Trichomonas foetus.