21. Tout propriétaire ou gardien d’animaux qui déplace un animal à un pâturage communautaire doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom, adresse et numéro d’intervenant, ceux du responsable de la gestion du pâturage et les renseignements visés aux paragraphes 7, 14 et 16 de l’article 2 applicables à cette opération dans les 7 jours suivant l’arrivée de l’animal à ce pâturage ou, avant sa sortie du pâturage, selon la première éventualité.
Dans le présent règlement, on entend par «pâturage communautaire» un site où des animaux provenant d’exploitations différentes peuvent se retrouver.
D. 205-2002, a. 21; D. 161-2004, a. 15; D. 66-2009, a. 13.