6. Nul ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage des lieux, des bâtiments ou du matériel d’élevage ni pour abreuver des oiseaux, à moins que cette eau n’ait été traitée pour assurer l’inactivation d’un virus éventuel visé au paragraphe 1 de l’article 1.
A.M. 2005-01, a. 6; A.M. 2008-01, a. 2.