5. La personne visée à l’article 1 peut, aux conditions prévues à l’article 2, continuer à exercer les activités prévues aux paragraphes 1 à 5 de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) pendant les 3 mois suivant la date où elle a complété son programme d’études, son stage, sa formation ou suivant la date où elle s’est vue reconnaître une équivalence.