4. Lorsqu’elle agit hors du cadre d’un programme d’études, d’un stage ou d’une formation, une personne visée au paragraphe 4 de l’article 1 qui possède les connaissances et les habiletés nécessaires peut exercer les activités prévues aux paragraphes 1 à 5 de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) aux conditions prévues à l’article 2.