32. Le président remplit le certificat de désignation prévu à l’annexe IV et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, une copie de ce certificat, du bulletin de présentation du membre désigné et de la fiche d’information remplie par le membre désigné.
Le président transmet, dans le même délai, au président-directeur général de l’établissement l’original des mêmes documents, des bulletins de présentation des candidats non désignés, de toutes les fiches d’information remplies par les candidats, des bulletins de vote et du rapport de dépouillement des votes.
Le président-directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible aux membres du département régional de médecine générale. Il doit également publier une copie de ce certificat sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-005, a. 32; 2018-002A.M. 2018-002, a. 61.