27. L’optométriste doit, dans l’exercice de l’optométrie, tenir compte des limites de ses capacités ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit, si l’intérêt du patient l’exige, consulter un autre optométriste ou un autre professionnel de la santé et, lorsque requis, le diriger vers l’une de ces personnes.
515-2018D. 515-2018, a. 27.