11. Afin de déterminer si une personne possède la formation requise par l’article 9, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:1° le fait que la personne est titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2° les cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant, de même que les résultats obtenus;
3° les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
4° le nombre total d’années de scolarité;
5° l’expérience pertinente de travail.