2.06. Lorsque le secrétaire a la garde des dossiers d’un opticien d’ordonnances qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, il peut en tout temps, après consultation de cet opticien d’ordonnances, confier ces dossiers à un cessionnaire.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.06.