23. Si le notaire ne remédie pas au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 22, le comité exécutif peut, sur rapport du secrétaire, suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles. Le secrétaire signifie au notaire un avis l’informant de cette suspension, laquelle prend effet dès sa signification conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Le comité exécutif lève cette suspension lorsque le notaire lui fournit la preuve qu’il a remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 22.
Décision 08-02-18, a. 23.