7. Est admis à l’évaluation prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 3, le candidat qui a réussi l’examen écrit prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article et qui est titulaire du diplôme déterminé par règlement du gouvernement ou qui s’est fait reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation.
Aux fins de cette évaluation, l’Ordre transmet au candidat un cas pratique. Le candidat doit le retourner à l’Ordre dans les 30 jours de la date qui suit la date de sa transmission.
L’Ordre convoque par écrit le candidat à l’épreuve orale dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai de 30 jours.
Décision 2015-05-29, a. 7.