4. Le candidat titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec et qui n’est pas désigné comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre en application de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) peut bénéficier d’une équivalence de diplôme, s’il remplit les conditions suivantes:1° le diplôme a été obtenu dans les 5 ans précédant la demande, au terme d’études universitaires équivalentes à celles qui donnent droit au permis délivré par l’Ordre;
2° l’ensemble des études universitaires doit comporter un minimum de 120 crédits ou l’équivalent, dont 75 crédits sont répartis dans les matières suivantes:a) droit des personnes;
b) droit de la famille;
c) succession et libéralités;
d) biens;
e) obligations;
f) sûretés;
g) contrats nommés;
h) preuve civile;
i) publicité des droits;
j) procédure civile;
k) droit des compagnies;
l) droit international privé;
m) droit fiscal;
n) droit administratif;
o) pratique notariale;
p) examen des titres.