31. Le notaire doit tenir l’index prévu à l’article 20 de la Loi sur le notariat (chapitre N-2), sous forme de fiche ou autrement, par ordre alphabétique du nom des parties. Il doit doter ces index d’un indice permettant un repérage rapide des actes inscrits au répertoire.
Décision 2010-11-15, a. 31.