2.02. Lorsqu’il devient nécessaire de donner à la personne qui est en possession du greffe d’un notaire avis de la nomination d’un gardien provisoire à ce greffe, le secrétaire peut employer la formule apparaissant à l’annexe 2.
R.R.Q., 1981, c. N-2, r. 9, a. 2.02.