2.01. Le comité exécutif ou le président de la Chambre peut utiliser la formule prévue à l’annexe 1 lorsqu’il nomme un gardien provisoire à un greffe conformément à l’article 139 de la Loi sur le notariat (chapitre N-2).
R.R.Q., 1981, c. N-2, r. 9, a. 2.01.