6. Le candidat à l’exercice de la profession visé par une décision prise en application du paragraphe 2 de l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de thérapeute en réadaptation physique (chapitre C-26, r. 203) peut, en présence d’un physiothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2, 3 et 4 ou, en présence d’un thérapeute en réadaptation physique, les activités visées à l’article 2, dans la mesure où elles sont requises aux fins de satisfaire aux conditions qui y sont déterminées.