4. Une demande de conciliation à l’égard d’un compte pour services professionnels, qui n’a pas été payé ou qui a été payé en tout ou en partie, doit être transmise au syndic dans le délai de 60 jours prévu à l’article 3.
Une demande de conciliation d’un compte ou d’une partie d’un compte qui n’a pas été payé peut être transmise au syndic après l’expiration du délai de 60 jours prévu par l’article 3 pourvu qu’elle le soit avant la signification au client d’une action sur compte d’honoraires.
Dans le cas où un médecin a convenu avec le patient d’un plan de traitement s’échelonnant sur plusieurs séances, payables en plusieurs comptes ou en plusieurs versements, le délai de 60 jours commence à courir à partir de la date de la réception du plus récent compte ou de la plus récente échéance d’un versement. La demande peut couvrir l’ensemble des comptes émis ou des versements échus dans l’année qui la précède. Lorsque le médecin prélève ou retient des sommes à même des fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où le client a connaissance que ces sommes ont été prélevées ou retenues.
La conciliation peut également être demandée dans les 45 jours suivant la décision du conseil de discipline qui remet expressément en question la qualité ou la pertinence d’un acte professionnel qui y est facturé, sauf si un compte a déjà fait l’objet d’une conciliation ou d’un arbitrage.
Dans le cas où une décision de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou d’un autre assureur est rendue à l’effet de refuser en tout ou en partie le remboursement d’un compte, plus de 45 jours mais moins d’un an après sa réception par le client, la demande de conciliation doit être transmise au syndic dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette décision.
D. 558-2004, a. 4; Décision 2010-05-21, a. 3.