2.13. Dans le cas où le président est élu au suffrage universel des membres, tous les articles de la section II, à l’exception de l’article 2.06, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à son élection.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.13; D. 1062-89, a. 4.