2.04. Un bulletin de vote certifié par le secrétaire doit indiquer les noms des candidats aux postes d’administrateurs dans la région où chaque membre peut exercer son droit de vote et le nombre de postes à remplir.
La certification du bulletin de vote par le secrétaire peut se faire par fac-similé de sa signature.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.04; D. 1062-89, a. 1.