9. L’examen final évalue le candidat en vue de déterminer s’il est apte à exercer la médecine de façon autonome.
L’examen final comporte une ou plusieurs composantes, lesquelles peuvent être administrées par un organisme avec lequel le Conseil d’administration a conclu une entente à cet effet, conformément au paragraphe 7 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Le Conseil d’administration décide de la ou des composantes utilisées ainsi que des composantes préalables.