42. Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision, le comité en informe par écrit le candidat.
Lorsque le comité refuse l’équivalence demandée ou ne la reconnaît que partiellement, il doit, à la même occasion, informer par écrit le candidat des conditions à remplir pour obtenir cette équivalence.
D. 339-2006, a. 42; D. 423-2008, a. 10.