4. La formation postdoctorale dont la durée et le contenu sont prévus à l’annexe I consiste en un ensemble de stages effectués en milieux de formation dans le cadre d’un programme universitaire de formation agréé par le Conseil d’administration, selon les conditions et modalités de cet agrément.
La formation postdoctorale est considérée complétée par le comité lorsque le résident, d’après l’ensemble des rapports de stages, possède les compétences professionnelles requises pour exercer la médecine de façon autonome.
D. 339-2006, a. 4; D. 423-2008, a. 2.