32. Pour présenter une demande d’équivalence de formation postdoctorale pour l’une des formations énumérées à l’annexe I, le candidat doit:1° être titulaire d’un diplôme de médecine ou s’être vu accorder par le Collège une équivalence du diplôme de médecine;
2° avoir complété, dans un programme universitaire non agréé, une formation postdoctorale équivalente en durée et contenu à la moitié de celle prévue à l’annexe I.
Pour obtenir la reconnaissance de cette équivalence, le candidat doit effectuer un stage de classement de 12 mois dans un programme universitaire de formation postdoctorale déterminé par le comité.
Des rapports de stages semestriels signés par les doyens des facultés de médecine ou par leurs représentants doivent être transmis au comité.
Le titulaire d’un permis restrictif est dispensé de respecter les obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas.
D. 339-2006, a. 32; D. 423-2008, a. 7.