22. Un candidat qui a échoué à une composante de l’examen tenue par le Collège peut demander la révision de la décision du jury auprès du comité de révision, s’il estime qu’un facteur relié au déroulement de l’examen est la cause de son échec.
Il doit transmettre sa demande au secrétaire du comité ainsi que les frais prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), dans les 30 jours qui suivent la date de réception du résultat de l’examen.
Lorsque le comité de révision a l’intention de rejeter la demande, le secrétaire du comité en avise le candidat au moins 30 jours avant la date fixée pour la prise de sa décision. L’avis doit indiquer au candidat les motifs justifiant le rejet ainsi que la possibilité, dans ce délai, de présenter des observations, y compris lors d’une rencontre et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.