2. Dans le présent règlement, on entend par:1° «comité»: le comité composé de personnes autres que des membres du comité exécutif et formé par le Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier les demandes de permis, de certificats de spécialiste, d’équivalence de diplôme et d’équivalence de formation;
2° «diplôme de médecine»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, comme donnant ouverture au permis ou à un certificat de spécialiste du Collège, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions;
3° «équivalence du diplôme de médecine»: la reconnaissance par le Collège qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’expérience clinique du candidat qui est titulaire de ce diplôme équivaut à celui d’une personne qui est titulaire d’un diplôme de médecine;
4° «équivalence de formation postdoctorale»: la reconnaissance par le Collège qu’une formation acquise dans un établissement d’enseignement situé hors du Québec est équivalente en durée et contenu à celle prévue à l’annexe I;
5° «résident»: le titulaire d’un diplôme de médecine ou le candidat à qui le Collège a reconnu une équivalence du diplôme et qui, étant inscrit dans un programme universitaire de formation postdoctorale, effectue des stages de formation dans le cadre de ce programme;
6° «milieux de formation»: les centres exploités par les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) affiliés aux universités qui délivrent les diplômes de médecine, ainsi que des cabinets, des cliniques médicales ou autres milieux proposés par les autorités compétentes de l’université et reconnus par le comité.