118. Le médecin ne peut intimider, entraver ou dénigrer de quelque façon que ce soit un représentant du Collège agissant dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le Code des professions (chapitre C-26), la Loi médicale (chapitre M-9) ou les règlements adoptés en vertu de ces lois, de même qu’une personne ayant demandé la tenue d’une enquête ou toute autre personne identifiée comme témoin susceptible d’être assigné devant une instance disciplinaire.