104. Le médecin ne doit réclamer que des honoraires qui sont justifiés par la nature et les circonstances des services professionnels rendus.
Si le coût prévu des services doit être modifié, le médecin doit en informer sans délai le patient.
Le médecin qui réclame des honoraires doit fournir à son patient une facture détaillée de ses services, des fournitures médicales et des appareils, médicaments et produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé dont il réclame le coût.
D. 1213-2002, a. 104; D. 1113-2014, a. 23.