46. Le médecin vétérinaire doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic, d’un syndic adjoint, d’un syndic correspondant ou d’un enquêteur, d’un inspecteur, du secrétaire ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la loi ou les règlements.
D. 1149-93, a. 46; D. 364-2008, a. 36.