9. L’étiquette «ARTICLE D’OCCASION» doit être apposée seulement sur les articles d’occasion rembourrés, qui ont fait l’objet d’une première vente au détail sauf s’ils ont été retournés au vendeur sans avoir été utilisés ou s’ils sont réparés en vertu de la garantie du fabricant.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 9; D. 838-2005, a. 16.