7. L’étiquette «MATÉRIAUX NEUFS SEULEMENT» ne doit être apposée que sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés neufs.
Lorsque cette étiquette est apposée sur un article rembourré ou sur des matériaux de rembourrage, elle doit contenir l’indication de la nature des matériaux contenus dans l’article suivant la classification et appellation décrites à l’annexe 3. Ces indications doivent refléter le contenu réel de l’article rembourré ou la description exacte du matériau de rembourrage.
La terminologie doit être conforme aux prescriptions de l’annexe 3, sans aucune addition de qualificatifs ou autres termes.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 7; D. 1978-89, a. 2.