2. Les Éleveurs délivrent un certificat de quota à chaque titulaire de quota et à toute personne ou société qui a fait l’objet d’une déclaration suivant les articles 11 à 11.2 et qui est réputée détenir directement un quota. Ce certificat porte un numéro d’identification et indique le quota détenu par le titulaire.
Les Éleveurs délivrent un état de détention de quota qui indique le quota détenu par le titulaire, celui qu’il est réputé détenir selon les articles 9.1 et 16 et celui détenu par les personnes ou sociétés qui sont réputées détenir le quota du titulaire au sens des articles 9.1 et 16. Il fait également mention du prêt de quota accordé en vertu de la section 3 du présent chapitre.
Les Éleveurs font également parvenir un état de détention à la personne ou à la société qui est réputée détenir un quota conformément aux articles 9.1 ou 16. Celui-ci fait état de tous les quotas qu’elle est réputée détenir.
Décision 6367, a. 2; 11482Décision 11482, a. 21; 12351Décision 12351, a. 11.