1. Tout producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair dont la surproduction est réduite à la suite de la location des quotas disponibles d’autres provinces, en application des dispositions des articles 95.3, 95.4 et 95.6 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223) doit payer au Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec une contribution spéciale de 0,035 $ l’oeuf pour chaque oeuf visé par cette réduction lorsqu’elle s’applique au cours du mois de mars et de 0,04 $ l’oeuf lorsque la réduction s’applique au mois de juillet.
Décision 7062, a. 1; Décision 7953, a. 2.