15. La créance d’un producteur qui a pris naissance pendant qu’un acte de cautionnement était en vigueur est payée à même ce cautionnement. Toutefois, si ce dernier n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des réclamations, les producteurs recevront, du montant garanti, une part établie au prorata de leur créance respective.
Advenant une contestation de la réclamation, le producteur concerné, Les Producteurs de bovins ou l’un de ses agents doit intenter des procédures judiciaires dans l’année qui suit la date où l’acheteur est en défaut. Faute d’agir dans ce délai, le producteur, Les Producteurs de bovins ou l’un de leurs agents perd ses droits à l’égard de la caution.
Décision 5985, a. 15; Décision 10922, a. 1.