7. Le sous-ministre, le sous-ministre adjoint responsable de l’enseignement collégial et le directeur général responsable du financement et de l’équipement des collèges sont chacun autorisés, à la place du ministre, à exercer les fonctions et pouvoirs suivants:1° accorder à un collège les autorisations requises pour faire sur son crédit des emprunts, hypothéquer ses biens pour certaines fins, émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, les échanger ou les hypothéquer ou établir une servitude, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 6 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
2° déterminer la date de transmission et la forme du budget des collèges, conformément au premier alinéa de l’article 26.1 de cette loi;
3° déterminer les documents ou les renseignements qui doivent accompagner les états financiers des collèges ainsi que l’époque de leur transmission et leur forme, conformément à l’article 27 de cette loi;
4° accorder, aux termes et conditions qu’il détermine, une subvention à un collège pour pourvoir au paiement d’un emprunt et déposer auprès du ministre des Finances des sommes pour former un fonds d’amortissement, conformément aux articles 28.1 et 28.2 de cette loi;
5° déterminer l’époque de transmission et la forme des états financiers des établissements privés dispensant des services à l’enseignement collégial, conformément à l’article 65 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).