6. Le sous-ministre, le sous-ministre adjoint responsable des réseaux et le directeur général responsable du financement et de l’équipement des établissements d’enseignement primaire et secondaire sont chacun autorisés, à la place du ministre, à exercer les fonctions ou pouvoirs suivants:1° autoriser préalablement une commission scolaire à conclure certaines ententes, conformément au second alinéa de l’article 267 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3)
2° autoriser une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal à hypothéquer ou à démolir ses immeubles, à emprunter, à requérir qu’il fournisse toute information concernant sa situation financière et à déterminer les modalités et les conditions d’un emprunt, conformément aux articles 272, 288, 289 et 423 de cette loi;
3° déterminer la date de transmission et la forme du budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette d’une commission scolaire et du Conseil scolaire de l’île de Montréal, conformément aux articles 277 et 445 de cette loi, et déterminer la date avant laquelle les commissions scolaires crie et Kativik doivent soumettre leur budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette, conformément à l’article 339 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), tel qu’il se lisait le 8 juin 1978;
4° déterminer les dates de transmission et la forme des rapports d’étape sur la situation financière de la commission scolaire, conformément à l’article 282 de la Loi sur l’instruction publique;
5° déterminer la manière et les formules s’appliquant à la tenue des livres de comptes de la commission scolaire, conformément à l’article 283 de cette loi;
6° déterminer l’époque de transmission et la forme des états financiers annuels de la commission scolaire, conformément à l’article 287 de cette loi;
7° fixer la subvention de péréquation des commissions scolaires, conformément à l’article 475 de cette loi;
8° accorder, aux termes et conditions qu’il détermine, une subvention pour pourvoir au paiement d’un emprunt, conformément au premier alinéa de l’article 476 de cette loi;
9° déposer auprès du ministre des Finances des sommes destinées au paiement du capital de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention visée à l’article 476 de cette loi pour former un fonds d’amortissement, conformément au troisième alinéa de l’article 476 ou au premier alinéa de l’article 477.1 de cette loi;
10° déterminer l’époque de transmission et la forme des états financiers des établissements privés dispensant des services à l’éducation préscolaire, à l’enseignement primaire ou à l’enseignement secondaire, conformément à l’article 65 de la Loi sur l’enseignement privé;
11° approuver préalablement ou fournir les plans et devis pour des travaux à un immeuble de la Commission scolaire crie ou de la Commission scolaire Kativik, conformément à l’article 235 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis, tel qu’il se lisait le 8 juin 1978.