10.1. À compter du 1er avril 2011, les frais prévus au présent règlement, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 6, sont indexés annuellement en appliquant à leur valeur de l’année précédente le taux d’indexation annuel du régime d’imposition des particuliers établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Malgré le premier alinéa, les frais prévus au deuxième alinéa de l’article 6.1 ne sont pas indexés pour l’année de programme 2014.
L’indexation des frais exigibles pour le Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA), s’applique depuis l’année d’assurance 2011-2012 pour le secteur végétal et à compter de l’année d’assurance 2012 pour le secteur animal.
Les frais ainsi majorés sont augmentés ou diminués au multiple de 0,50 $ le plus près.
La société publie le résultat de l’indexation à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen approprié.
Décision 2010-03-19, a. 7; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2015-03-20, a. 3.