5. Lors du processus électoral, le secrétaire, le comité de surveillance des élections, le personnel de l’Ordre, ainsi que toute personne désignée conformément aux dispositions de l’article 47, doivent faire preuve d’impartialité et ils ne peuvent se livrer à une activité de nature partisane.
À cet effet, ils doivent respecter le Code de bonne conduite de l’administration électorale concernant les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec, prévu à l’annexe I du présent règlement.
On entend par «administration électorale», le secrétaire, le comité de surveillance des élections et les personnes désignées conformément aux dispositions des articles 7 et 47.
Décision 2008-02-15, a. 5.