3.05. Sous réserve des articles 3.03 et 3.04, l’ingénieur, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l’exercice.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 14, a. 3.05.