2.06. Lorsqu’un ingénieur est membre ou à l’emploi d’une société ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux services que rend cet ingénieur sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 2.01 et y avoir accès; s’il ne peut le faire, il doit tenir, entre autres, dans un classeur les documents suivants:a) une référence au contrat ou au projet sur lequel il travaille;
b) une description du travail qu’il y effectue;
c) le dossier technique mentionné au paragraphe c de l’article 2.01 qui concerne son travail;
d) une copie des études, rapports et autres documents préparés par lui-même et pertinents à son travail.
L’ingénieur doit signer ou parapher tout document ou rapport qu’il a préparé et toute inscription qu’il introduit dans un dossier de son employeur ou de la société dont il est membre.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 14, a. 2.06; D. 816-84, a. 2.