2.07. Un maître de stage, dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir à l’Ordre un rapport motivé indiquant si l’ingénieur soumis au stage a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 12, a. 2.07.