I-9, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève d’une technologie du génie

Texte complet
12. Un technologue professionnel peut surveiller des travaux qui se rapportent à un élément structural ou à un système mécanique, électrique ou thermique d’un des bâtiments suivants:
1°  un établissement agricole, autre qu’un silo ou un ouvrage de stockage de déjections animales;
2°  un bâtiment, autre qu’un établissement industriel, régi par la partie 9 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
Un technologue professionnel peut exercer l’activité prévue au premier alinéa lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  les plans et les devis doivent être particuliers à l’ouvrage réalisé et avoir comme finalité la réalisation de ces travaux;
2°  les plans et les devis sont signés et scellés, selon le cas, par un ingénieur ou par un technologue professionnel autorisé à les signer et à les sceller en vertu du présent règlement.
L’attestation de conformité des travaux produite par le technologue professionnel doit faire référence aux plans et aux devis.
Lorsqu’il constate qu’un élément imprévu est susceptible d’entraîner une modification à la conception originale de l’ouvrage, le technologue professionnel doit en aviser l’ingénieur ou le technologue professionnel qui a signé et scellé les plans et les devis.
D. 3-2024, a. 12.
En vig.: 2024-02-15
12. Un technologue professionnel peut surveiller des travaux qui se rapportent à un élément structural ou à un système mécanique, électrique ou thermique d’un des bâtiments suivants:
1°  un établissement agricole, autre qu’un silo ou un ouvrage de stockage de déjections animales;
2°  un bâtiment, autre qu’un établissement industriel, régi par la partie 9 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
Un technologue professionnel peut exercer l’activité prévue au premier alinéa lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  les plans et les devis doivent être particuliers à l’ouvrage réalisé et avoir comme finalité la réalisation de ces travaux;
2°  les plans et les devis sont signés et scellés, selon le cas, par un ingénieur ou par un technologue professionnel autorisé à les signer et à les sceller en vertu du présent règlement.
L’attestation de conformité des travaux produite par le technologue professionnel doit faire référence aux plans et aux devis.
Lorsqu’il constate qu’un élément imprévu est susceptible d’entraîner une modification à la conception originale de l’ouvrage, le technologue professionnel doit en aviser l’ingénieur ou le technologue professionnel qui a signé et scellé les plans et les devis.
D. 3-2024, a. 12.