92.19R13. Dans le calcul visé à l’article 92.19R9, aucun des montants suivants ne doit être déduit par l’assureur:a) sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R10, un montant pris en compte dans le calcul du revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada de l’assureur pour l’année;
b) sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R10, un montant déductible en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
c) un montant déductible en vertu du paragraphe a de l’article 841 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
d) sous réserve de l’article 92.19R11, un montant déductible à titre de réserve en vertu de l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 840 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année.