92.11R15. Pour l’application de la présente section, un rentier en vertu d’un contrat de rente est réputé le titulaire de ce contrat lorsque:a) soit une autre personne détient le contrat en fiducie pour lui;
b) soit le rentier a acquis le contrat dans le cadre d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie en vertu de laquelle une assurance portant sur la vie d’une autre personne a été prise en raison ou à l’occasion de la charge ou de l’emploi, actuel ou antérieur, de cette autre personne.