47.16R1.1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 47.16R1, lorsque le congé d’un employé est suspendu après le 14 mars 2020, la période de congé qui précède la suspension étant appelée «première période» de l’employé dans le présent article, et qu’il le reprend au plus tard le 30 avril 2022, la période de congé qui commence après la suspension étant appelée «deuxième période» de l’employé dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:a) la première période et la deuxième période de l’employé sont réputées un congé continu;
b) les montants détenus au bénéfice de l’employé en vertu de l’arrangement visé à ce paragraphe a doivent être payés à l’employé dans le cadre de l’arrangement au plus tard à la fin de la première année d’imposition qui commence après le début de la deuxième période.
Lorsque la période de 6 ans visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 47.16R1, relativement à un arrangement, se termine au cours de la période qui commence le 15 mars 2020 et se termine le 30 avril 2022, ce sous-paragraphe doit se lire en remplaçant «6 ans» par «8 ans».
1448-2021D. 1448-2021, a. 411.