336R10. Lorsqu’un contrat de rente visé à l’article 336R8 ne prévoit pas de montant global et ne pourvoit pas au calcul de la valeur actuelle de la rente, le prix d’achat rajusté du contrat est égal aux primes versées et accumulées avec intérêt au taux de 4% l’an jusqu’à la date où les paiements de rente commencent, s’il s’agit d’un contrat souscrit en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (S.R.C. 1970, c. G-6).
Si le contrat n’est pas souscrit en vertu de cette loi, le prix d’achat rajusté du contrat de rente est égal à la valeur actuelle des paiements de rente calculée, à la date où ces paiements commencent, en fonction d’un intérêt au taux de 4% l’an lorsque les paiements de rente commencent avant 1972 et de 51/2% l’an lorsqu’ils commencent après 1971 et, dans le cas d’un contrat visé à l’article 336R4, en appliquant les articles 336R4 à 336R7.
a. 336R14; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 134-2009, a. 1.