130R221. Malgré la déduction prévue par les articles 130R217 à 130R220, le contribuable peut choisir pour une année d’imposition de demander une déduction égale au moindre de 100 $ et du montant qu’il reçoit dans l’année pour la vente du minéral.
a. 130R117; D. 1981-80, a. 130R117; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R117; D. 134-2009, a. 1.